Le contexte
Le solde de tout compte peut-être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature par le salarié, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes mentionnées.
14 novembre 2024 – Cour de cassation – Pourvoi n° 21-22.540 :
Le solde de tout compte non signé par le salarié, n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n’a aucun effet sur le délai de prescription de 2 ans s’appliquant à toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, instauré par la loi du 14 juin 2013.
Dans cette affaire, un salarié est licencié en avril 2013 avant d’être incarcéré de juin 2013 à juin 2017. Pour déclarer recevable l’action du salarié mise en œuvre en date du 7 décembre 2017, aux fins de remise des documents de fin de contrat et en paiement des sommes mentionnées et de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les juges ont retenu que le solde de tout compte qui n’a jamais été signé par le salarié du fait de son incarcération, n’a jamais produit d’effet libératoire, et qu’aucun délai de prescription n’a commencé à courir.
À tort, puisque la prescription de 2 ans s’est bien appliquée à compter de l’entrée en vigueur de la loi l’ayant instaurée, le salarié ayant jusqu’au 16 juin 2015 pour introduire son action.
Les liens utiles :
https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a28bdc6c39ccf79922